C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
178.2. (Abrogé).
D. 161-2008, a. 2; L.Q. 2018, c. 7, a. 191.
178.2. Tout écran visé à l’article 178.1 doit rencontrer les conditions suivantes:
1°  être fixé directement au véhicule ou maintenu à celui-ci par un support fixe;
2°  être positionné de manière à présenter les informations visuelles le plus près possible de l’axe du regard du conducteur dans la position normale de conduite;
3°  être placé pour ne pas obstruer la vue du conducteur, nuire aux manoeuvres de conduite, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
4°  être muni de touches de contrôle repérables et accessibles dans la position normale de conduite et commandant des opérations simples;
5°  ne pas limiter le temps de réponse du conducteur à un message à moins que ce dernier soit précédé ou accompagné d’un signal sonore et que le délai alloué pour fournir une réponse soit suffisant;
6°  le changement ou le retrait d’un bloc d’information est entièrement sous le contrôle du conducteur, sauf si le message présente de l’information dynamique que ne maîtrise pas le conducteur ou si le message peut être réaffiché en utilisant des commandes simples;
7°  les messages présentés sur l’écran doivent être courts et simples de manière à ce que leur lecture ne puisse nuire à la conduite.
D. 161-2008, a. 2.